Article L2124-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du tourisme. - art. L341-11 (M), Code du tourisme. - art. L341-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les dispositions de l'article L. 2124-5 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autorisations peut être délégué par l'autorité compétente, dans les conditions déterminées par celle-ci, à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale dans un bassin de navigation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2012, n° 1101675
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE France méconnaît les dispositions de l'article L. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques en s'abstenant de créer des zones de stationnement en nombre suffisant ;

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 17BX02439, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – ces deux activités sont distinctes dès lors que les filières conchylicoles constituent des zones d'élevage de coquillages, alors que les « zones de mouillage et d'équipements légers » sont dédiées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance au sens des articles L. 2124-5, L. 2124-14 et R. 2124-39 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 21 avril 2012, n° 1202615
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2124-5 et L.2124-14 ; Vu le code du tourisme et notamment son article L.341-11 ; Vu le code de justice administrative ;

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