Article L321-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version18/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :
1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 18 mars 2015
39 textes citent l'article

Commentaires69


blog.landot-avocats.net · 15 avril 2024

« […] dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement

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Me Ronan Blanquet · consultation.avocat.fr · 9 février 2024

[…] « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. »

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Me Ronan Blanquet · consultation.avocat.fr · 9 février 2024

L'article L.121-16 du Code de l'urbanisme dispose : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 février 2016, n° 1303776
Rejet

[…] 68-01-01-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : « (…) L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. […] des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 26 juillet 2011, n° 0902301
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, […] ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; […] d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, […]

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18BX03224, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement (…) ». L'article L. 121-3 du même code dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions (…) ».

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