Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50
L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées à la section 2 du chapitre III des titres II et III du livre Ier du code minier.
[…] Aux termes de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, […] Aux termes de l'article R. 2124-2 de ce code : « La demande de concession est adressée au préfet. (…) ». Aux termes de l'article R. 2124-7 du même code : « Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. (…) A l'issue de l'enquête publique, […] Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, […]
[…] du code général de la propriété des personnes publiques , […] de l'incompatibilité de la concession domaniale avec les objectifs du plan d'action pour le milieu marin de la sous-région […] Aux termes de l'article L. 2124 -3 du code général de la propriété des personnes publiques : » Pour l'application des articles L. 2124 -1 et L. 2124 -2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124 -30, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. […] Aux termes de l'article R. 2124 […]
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