Article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 40 (V)

Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :

1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.

L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation.L'organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
15 textes citent l'article

Commentaires210


www.seban-associes.avocat.fr · 11 avril 2024

La Cour administrative d'appel de Marseille avait considéré l'arrêté illégal en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) aux termes desquelles :

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SW Avocats · 3 avril 2024

Ce dernier a d'abord rappelé, d'une part, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat interdisant notamment le financement, sous quelque forme que ce soit, des cultes par les collectivités territoriales et, d'autre part, les termes des articles L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, relatifs respectivement aux autorisations d'occupation du domaine public et à la possibilit

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Décisions+500


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 24 novembre 2023, 22MA01889, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ». L'article L. 2125-1 de ce code prévoit que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. () ». Selon l'article L. 2125 3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ».

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Redevances·
  • Pêcheur·
  • Port·
  • Commune·
  • Navire·
  • Retraite·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2012, n° 0904047

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : …2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation… » ; qu'aux termes de l'article L 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance…» ; qu'aux termes de l'article L 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ;

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  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Concessionnaire·
  • Domaine public·
  • Personne publique·
  • Intérêt·
  • Société anonyme·
  • Port de plaisance·
  • Poste·
  • Propriété des personnes

3Tribunal administratif de Grenoble, 24 décembre 2014, n° 1002358
Rejet

[…] — l'article 29 en stipulant que la commune renonce à toute redevance pour l'occupation et l'utilisation du domaine public méconnaît les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L2125-1 code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, […]

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  • Environnement·
  • Commune·
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  • Collectivités territoriales·
  • Délégation·
  • Service public·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Délibération·
  • Sociétés
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Documents parlementaires11

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