Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre V : Dispositions financières / Section 1 : Dispositions générales
Article L2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 96
La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement.
Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance :
1° Etre admis à se libérer par le versement d'acomptes ;
2° Etre tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire.
En outre, pour les besoins de la défense nationale, le bénéficiaire peut être tenu de se libérer soit par versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée.
De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d'un droit d'occupation ou d'utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l'autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce titulaire possède le statut de l'une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2253-1, à l'article L. 3231-6 et au 14° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu aux mêmes articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription du produit de la redevance au budget des collectivités ou de leurs groupements.
Les conditions d'application de ces différents modes de règlement sont fixées par arrêté ministériel.
Commentaires • 7
Pour ce qui concerne le domaine public, il ressort de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut refuser une demande d'utilisation d'un local communal pour des motifs liés aux nécessités de l'administration des propriétés communales, au fonctionnement des services ou au maintien de l'ordre public, […] 28 décembre 2009, n° 09BX01310). […] En effet, aux termes de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement. […] Par conséquent, […]
Lire la suite…Pour ce qui concerne le domaine public, il ressort de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut refuser une demande d'utilisation d'un local communal pour des motifs liés aux nécessités de l'administration des propriétés communales, au fonctionnement des services ou au maintien de l'ordre public, […] 28 décembre 2009, n° 09BX01310). […] En effet, aux termes de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement. […] Par conséquent, […]
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[…] — au surplus, la redevance est également liée à la délivrance d'une autorisation d'occupation, comme l'indique la rédaction des articles L. 2125-3 et L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; or, ni la banque, ni les usagers du distributeur ne doivent obtenir d'autorisation, puisque le distributeur n'est pas installé sur le domaine public et que son utilisation ne s'accompagne pas d'une utilisation anormale de ce domaine.
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[…] 4. Considérant, toutefois, […] que, d'une part, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, seules les autorisations d'utilisation des fréquences permettant l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public font l'objet d'une sélection par appel à candidature, […] que, par ailleurs, en vertu du même article, seuls le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences permettant l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, d'autre part, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX04151, Inédit au recueil Lebon
[…] — cette créance est également prescrite en application des articles L. 2321-4 et L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de notification du titre de recettes pour l'année 2009, et de preuve de notification d'actes interruptifs de prescription pour les années suivantes.
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- Redevance·
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- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Créance·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Personne publique·
- Sociétés
S'agissant des règles de prescription applicables aux produits et redevances du domaine public, le juge administratif rappelle les règles issues des articles L. 2321-4 et L. 2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
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