Article L2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version12/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L31 (Ab), Code du domaine de l'Etat - art. L31 (M)

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 96

La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement.

Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance :

1° Etre admis à se libérer par le versement d'acomptes ;

2° Etre tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire.

En outre, pour les besoins de la défense nationale, le bénéficiaire peut être tenu de se libérer soit par versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée.

De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d'un droit d'occupation ou d'utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l'autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce titulaire possède le statut de l'une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2253-1, à l'article L. 3231-6 et au 14° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu aux mêmes articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription du produit de la redevance au budget des collectivités ou de leurs groupements.

Les conditions d'application de ces différents modes de règlement sont fixées par arrêté ministériel.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
3 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 17 avril 2024

S'agissant des règles de prescription applicables aux produits et redevances du domaine public, le juge administratif rappelle les règles issues des articles L. 2321-4 et L. 2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

Pour ce qui concerne le domaine public, il ressort de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut refuser une demande d'utilisation d'un local communal pour des motifs liés aux nécessités de l'administration des propriétés communales, au fonctionnement des services ou au maintien de l'ordre public, […] 28 décembre 2009, n° 09BX01310). […] En effet, aux termes de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement. […] Par conséquent, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 30 mars 2023

Pour ce qui concerne le domaine public, il ressort de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut refuser une demande d'utilisation d'un local communal pour des motifs liés aux nécessités de l'administration des propriétés communales, au fonctionnement des services ou au maintien de l'ordre public, […] 28 décembre 2009, n° 09BX01310). […] En effet, aux termes de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement. […] Par conséquent, […]

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Décisions67


1Tribunal administratif de Poitiers, 11 juin 2015, n° 1300143
Annulation

[…] — au surplus, la redevance est également liée à la délivrance d'une autorisation d'occupation, comme l'indique la rédaction des articles L. 2125-3 et L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; or, ni la banque, ni les usagers du distributeur ne doivent obtenir d'autorisation, puisque le distributeur n'est pas installé sur le domaine public et que son utilisation ne s'accompagne pas d'une utilisation anormale de ce domaine.

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  • Domaine public·
  • Distributeur·
  • Redevance·
  • Banque·
  • Justice administrative·
  • Personne publique·
  • Utilisation·
  • Commune·
  • Billet·
  • Propriété des personnes

2Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12 mai 2014, 13PA01125, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant, toutefois, […] que, d'une part, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, seules les autorisations d'utilisation des fréquences permettant l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public font l'objet d'une sélection par appel à candidature, […] que, par ailleurs, en vertu du même article, seuls le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences permettant l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, d'autre part, […]

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  • Redevance·
  • Communication électronique·
  • Utilisation·
  • Décret·
  • Opérateur·
  • Autorisation·
  • Coefficient·
  • Réseau·
  • Tribunaux administratifs·
  • Public

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX04151, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — cette créance est également prescrite en application des articles L. 2321-4 et L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de notification du titre de recettes pour l'année 2009, et de preuve de notification d'actes interruptifs de prescription pour les années suivantes.

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  • Martinique·
  • Redevance·
  • Tiers détenteur·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Créance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Personne publique·
  • Sociétés
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Documents parlementaires14

L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques soumet toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique au paiement d'une redevance par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation. L'article L. 2125-4 du même code prévoit que cette redevance est payable d'avance et annuellement. Le même article précise néanmoins que le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance, être admis à se libérer par le versement d'acomptes et être tenu de se libérer par le … Lire la suite…
L'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques fixe les modalités de paiement des redevances d'occupation du domaine publique. Les redevances sont en principe payables d'avance et annuellement, mais l'article permet certaines dérogations, notamment le paiement en une fois pour l'intégralité de la durée de l'occupation, si celle-ci est inférieure à cinq ans. L'article 18 ter vise à introduire une nouvelle dérogation, permettant au bénéficiaire de verser l'intégralité de la redevance due sur la période d'occupation, y compris si celle-ci est supérieure à cinq … Lire la suite…
Le présent amendement vise à dissiper toute incertitude quant aux finalités de l'article 18 ter, à savoir qu'une collectivité territoriale ou un groupement peut percevoir de manière anticipée la totalité de la redevance d'occupation ou d'utilisation de son domaine public auprès d'une société productrice d'énergies non renouvelable si ce produit est affecté au financement de prises de participation au capital de cette dernière. En précisant la dérogation introduite par le Sénat à l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il tend à encadrer l'utilisation de … Lire la suite…
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