Article L4211-1 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-619 1972-07-05 art. 4 par. I et Loi 82-213 art. 59 al. 5

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 176 (V)

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 41

La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

1° Toutes études intéressant le développement régional ;

2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;

3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat ;

4° bis Le financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants ;

4° ter L'exercice, en accord avec l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 121-5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;

5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;

6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l'article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ;

7° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;

8° La participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies ;

Sous réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et leurs groupements ne peuvent intervenir qu'en complément de la région et dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci ;

8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-13 et dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
9° La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale ;

Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci ;

Le montant total des souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée pour un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds ;

La région passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;

Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention ;

10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises ;

La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, qui comprend les opérations de paiement et d'encaissement, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;

11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds ;

Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en œuvre du fonds.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissements de proximité.

12° Le versement de dotations pour la constitution d'instruments financiers prévus à l'article 37 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues à l'article 38 de ce même règlement, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.

La région conclut, avec l'organisme gestionnaire de l'instrument financier et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement de l'instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d'encaissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de l'instrument ;

13° La coordination, au moyen d'une plateforme de services numériques qu'elle anime, de l'acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu'à l'observation et à l'évaluation de ses politiques territoriales, données dont elle favorise l'accès et la réutilisation ;

14° La détention d'actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie par des installations situées sur leur territoire. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la première phrase du présent 14°. La région peut consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie auxquelles elle participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par la région à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie ;

14° bis Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;

15° L'attribution d'aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ;

16° La coordination et l'animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d'économie circulaire, notamment en matière d'écologie industrielle et territoriale.

La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
19 textes citent l'article

Commentaires43


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

L. 1803- 3). L'article L. 1803-7 prévoit quant à lui que les critères d'éligibilité des différents dispositifs d'aide à la continuité sont fixés « par voie règlementaire ». […] Enfin, et surtout, l'article L. 1803- 10 confie à l'ADOM, établissement public administratif de l'Etat, […] à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ». […] Reste à savoir si en dehors des dispositions touchant précisément à la politique de continuité territoriale, d'autres sont susceptibles de fonder une compétence régionale, notamment dans le code général des collectivités territoriales, […] deux articles différents listent les compétences régionales, les articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du CGCT.

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Arnaud Gossement · 28 décembre 2023

[…] - des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article C. […] Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.

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Décisions43


1Tribunal administratif d'Amiens, 1er décembre 2009, n° 0900300
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante soutient que la communauté de communes du Haut Clocher aurait dû procéder à une consultation préalable des communes avant de prendre la décision attaquée, par analogie à la procédure prévue par l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales portant mission de la région ; que, néanmoins, le moyen est inopérant dans la mesure où la procédure précitée ne concerne que la collectivité régionale ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les représentants des communes concernées, membres du conseil communautaire, ont été associés à la réflexion effectuée en amont de la délibération attaquée, et jusqu'au vote de celle-ci ;

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  • Communauté de communes·
  • École·
  • Délibération·
  • Associations·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Secrétaire·
  • Ordre du jour·
  • Unanimité·
  • Données

2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2008, n° 0403674
Rejet

[…] — que l'approbation d'une convention d'occupation du domaine public sur une zone aéroportuaire n'exige pas une consultation des élus locaux en application de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Conseil régional·
  • Lorraine·
  • Environnement·
  • Canton·
  • Délibération·
  • Domaine public·
  • Aviation·
  • Justice administrative·
  • Aéroport·
  • Étude d'impact

3Tribunal administratif de Lyon, 5 avril 2012, n° 1007919
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Les requérants soutiennent que leur qualité de contribuable leur confère un intérêt pour agir à l'encontre de la délibération attaquée qui engage les finances de la Région ; qu'elle méconnaît le principe de spécialité tel qu'il résulte de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il ne s'agit pas du développement culturel du territoire régional ; que l'article L. 1115-1 du même code n'attribue pas une compétence internationale et n'étend pas la compétence de la Région à des territoires étrangers ; que la Région a méconnu l'article L. 4132-18 du code précité ; que la délibération attaquée méconnaît l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Rhône-alpes·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Intérêt pour agir·
  • Conseil régional·
  • Autorité locale·
  • Partenariat·
  • Contribuable·
  • Développement
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Documents parlementaires102

Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … Lire la suite…
Actuellement, le deuxième alinéa de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et à leurs groupements de participer au capital « d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire ». Toutefois, la notion de « territoires situés à proximité » pose des difficultés d'interprétation susceptible d'affecter la sécurité … Lire la suite…
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - L'amendement COM-290 vise à introduire dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article réformant le pouvoir des maires dans la lutte contre les dépôts sauvages. Il viendrait compléter la procédure de l'article L. 541-3 du code de l'environnement par un dispositif plus adapté et proportionné aux dépôts causés par les particuliers. Cependant, le dispositif envisagé est en réalité très proche de celui qu'a proposé le Gouvernement dans le projet de loi Engagement et proximité, tel que modifié par une lettre rectificative présentée en … Lire la suite…
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