Article L2125-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaires2


M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

Cette divergence juridique repose sur les articles L. 2124-1 à L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquels permettent sous condition l'installation d'équipements d'accueil et notamment de restauration légère sur les plages issues du seul domaine public maritime. […]

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M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

Cette divergence juridique repose sur les articles L. 2124-1 et L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquels permettent sous condition l'installation d'équipements d'accueil et notamment de restauration légère sur les plages issues du seul domaine public maritime. […]

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Décisions42


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 5 décembre 2022, n° 2007812
Rejet

[…] 8. Aux termes de l'article L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal ». Il résulte de ces dispositions que chaque annuité due sera assortie des intérêts moratoires au taux légal et ce, pour la première annuité, à compter de l'année 2012.

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  • Domaine public·
  • Commune·
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  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Expulsion·
  • Résiliation·
  • Intérêts moratoires·
  • Redevance·
  • Moratoire

2Tribunal administratif de Nice, 12 août 2008, n° 0803164
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, que l'article 13 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques rend applicable à compter du 1 er juillet 2006 : « En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L 1, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal » ; […]

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  • Domaine public·
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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 16BX01780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, selon l'article R. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'État pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3,L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3. / (…) ».

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