Article L2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 15 al 1 à 3

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 62

Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.

Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.

La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.

La continuité de la servitude de passage, dite "servitude de marchepied", doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée.

Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.

Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.

Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.

Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.

Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue.

Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l'emprise de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
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M. Yannick Vaugrenard, du groupe SER, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

Le code général de la propriété des personnes publiques grève les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial d'une servitude de passage. […] et a ainsi été élargie aux pécheurs par la loi n° 65-409 du 28 mai 1965, puis aux piétons par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006. […] L'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose ainsi, dans son deuxième alinéa, que : « Tout propriétaire, locataire, […] incivilité, présence d'autres usagers que les piétons…) doivent être prises en considération, comme l'avait indiqué dès novembre 2017 le rapport n° 010676-02 du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD).

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www.actu-juridique.fr · 20 janvier 2022
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Décisions126


1Tribunal administratif de Pau, 28 mars 2013, n° 1100710
Rejet

[…] 24-01-01-02 ; 24-01-02-01-01-01 […] — que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas tenu compte de la servitude légale de marchepied et a, partant, méconnu l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2009, n° 0804104

[…] — constate que les faits établis par procès verbal du 21 août 2008 constituent la contravention prévue par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques et réprimée par l'article L. 2132-26 du même code ;

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 6 juillet 2023, n° 21/03468
Confirmation

[…] La société fonde dans un second moyen sa demande sur l'article L2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGCPP) qui prévoit que les propriétaires riverains d'un cours d'eau domanial ne peuvent planter d'arbres et se clore autrement qu'à une distance de 3,25 m et que leurs propriétés sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3,25 m dite « servitude de marchepied ».

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