Article L2131-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 63

Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'autorité administrative compétente de reconnaître la limite de la servitude.


Si, dans les trois mois à compter de la demande, cette autorité n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.

Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d'usagers intéressés peuvent demander à l'autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n'est pas déjà fixée. L'autorité administrative compétente en opère la délimitation dans le délai d'une année suivant la date de la demande.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

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Décisions16


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 11 décembre 2020, 18NT04367, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 13. En deuxième lieu, si, le 12 avril 2016, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a, en application de l'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques, pris un arrêté délimitant l'emprise de la servitude de marchepied sur le territoire de la commune de la Chapelle-sur-Erdre, il ne résulte pas de l'instruction que les obstacles litigieux seraient positionnés en dehors de l'emprise de la servitude de marchepied, telle qu'elle a été constatée par cet arrêté, ni que cette emprise serait différente de celle existant en 2014.

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2Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2016, n° 1304695
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques, une délimitation de leur propriété par rapport au domaine public ; qu'ils ne sont pas fondés dès lors, en tout état de cause, à soutenir que l'arrêté litigieux ne permet pas de déterminer avec précision les limites de leur propriété avec le domaine public ;

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3Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 janvier 2015, 382610, Inédit au recueil Lebon

[…] 4. Considérant que, dans le mémoire intitulé « question prioritaire de constitutionnalité », les requérants soutiennent que les articles L. 2131-2 et L. 2131-5 du code général de la propriété des personnes publiques entraînent une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et méconnaissent l'article 2 de la même Déclaration en ne prévoyant pas une juste indemnisation des propriétaires concernés ; qu'ils invoquent les mêmes moyens et les mêmes dispositions législatives que celles de la demande qui a fait l'objet du refus de transmission ; […]

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