Article L2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.
Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

Commentaires27

1Les limites du pouvoir de police du maire sur les voies privées : le consentement des propriétaires comme condition sine qua non
louislefoyerdecostil.fr · 13 novembre 2025

Selon l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation à l'intérieur des agglomérations. Cette compétence s'inscrit dans le cadre plus large de la police municipale définie à l'article L. 2212-2 du même code, […] quais, places et voies publiques. […] La collectivité soutenait que les chemins de la Patache et de l'Embouchure étaient ouverts à la circulation du public du fait de l'existence d'une servitude de marchepied grevant leur emprise, instituée par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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2Servitude de marchepied
M. Yannick Vaugrenard, du groupe SER, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

Le code général de la propriété des personnes publiques grève les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial d'une servitude de passage. […] et a ainsi été élargie aux pécheurs par la loi n° 65-409 du 28 mai 1965, puis aux piétons par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006. […] L'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose ainsi, dans son deuxième alinéa, que : « Tout propriétaire, locataire, […] incivilité, présence d'autres usagers que les piétons…) doivent être prises en considération, comme l'avait indiqué dès novembre 2017 le rapport n° 010676-02 du Conseil général de l'environnement et du développement durable

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3Ma propriété borde une rivière. Un pêcheur a-t-il le droit d’y pénétrer ?Accès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 1 mai 2022
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Décisions151

1CAA de NANTES, 2ème chambre, 24 novembre 2015, 14NT00117, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que le constat établi, le 21 mars 2011, par un agent assermenté du département de Maine-et-Loire vise les dispositions des articles L 2131-2, L 2132-5 et L 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques applicables à la police de la conservation du domaine public fluvial et constate « la présence d'un échalier en bois difficilement franchissable, construit en limite des parcelles cadastrées section B n° 1532 et n° 1533, […] Considérant, enfin, que la servitude de marchepied prévue à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques ne se traduit pas, pour leurs propriétaires, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 20 octobre 2022, n° 2007306Non-lieu à statuer

[…] — les faits contenus dans le procès-verbal dressé le 17 août 2020 et notifié le 15 septembre 2020 sont constitutifs, s'agissant de l'occupation de l'emprise de la servitude de marchepied, d'une contravention de grande voirie sur le fondement des articles L. 2131-2 et L. 2132-16 du code général de la propriété des personnes publiques, qui renvoient à l'article L. 2132-36 pour le montant de l'amende, et s'agissant de l'occupation de l'emprise du domaine public fluvial, […] — les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ont été méconnues ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 12 juin 2014, n° 1307164

[…] Vu le jugement en date du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal a, à la demande du préfet de la Loire-Atlantique, condamné M me Z, poursuivie pour contravention de grande voirie pour maintien d'une clôture en bois perpendiculairement et le long de la rive de l'Erdre sur l'emprise de la servitude de marchepied prévue par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, à La Chapelle sur Erdre, au paiement d'une amende de 1 000 euros et à ce qu'il soit procédé, […] 2°) soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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