Article L2132-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 25 alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros.
Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Gazette du palais · 13 juillet 2020

Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 13 février 2018
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Décisions158


1Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 13 juillet 2022, n° 2105433

[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » Aux termes de l'article L. 2132-5 du même code : « Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. […]

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  • Domaine public·
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2Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 2014, n° 12NT02597
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » ; que selon l'article L. 2132-5 du même code : « Tout travail exécuté (…) sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros (…) » ; que l'article L. 2132-8 de ce code dispose, également, que : « Nul ne peut : 1° Dégrader, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 25 mai 2023, n° 2206781
Rejet

[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2022, le 12 octobre 2022, le 30 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence défère au tribunal, sur le fondement des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 513-1 du code de l'énergie, la société Verdon Voyages et demande, dans le dernier état de ses écritures :

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  • Énergie·
  • Procès-verbal
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