Article L2132-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 25 alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros.
Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Gazette du palais · 13 juillet 2020

Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 13 février 2018
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Décisions158


1Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2011, n° 0907327
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-23 du même code : « Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application. (…) » ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 23 mars 2016, n° 16DA00142
Rejet

[…] Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner M. Z X au paiement d'une amende de 525 euros en application de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 31 octobre 2013 pour des travaux de coupe de bois sans autorisation sur le domaine public fluvial.

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3Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2011, n° 0907325
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-23 du même code : « Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application. (…) » ;

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