Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;
2° Y planter des pieux ;
3° Y mettre rouir des chanvres ;
4° Modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque moyen que ce soit ;
5° Y extraire des matériaux ;
6° Extraire à moins de 11,70 mètres de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.
Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros.
[…] 1°) condamne M me B A au paiement d'une amende de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] 7. D'autre part, ainsi qu'il le demande, l'établissement public Voies Navigables de France est autorisé, s'il y a lieu, à faire procéder à l'enlèvement des dépôts de gravats de déblaiement aux frais de la contrevenante si cette dernière n'y a pas procédé elle-même à l'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent. […] J.-L. MICHEL
[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 30 juillet 2010 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne, par suite, la société NOVACARB à payer une amende de 2000 euros ; […] L. BOURGER
[…] B sont constitutifs des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les dispositions des articles L. 2132-7, L. 2132-9 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques. […] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l'Etat dans le département () « . […]