Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
[…] 2° – condamne M. et M me Z A H I à une amende de 1.500 € par application combinée des articles L. 2132-13 5° du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 5° du code pénal ainsi qu'aux frais d'instance soit un montant de 20 € […] de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique ; qu'à cet effet l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. […]
[…] 2° – condamne M. et M me A Y à une amende de 1.500€ par application combinée des articles L. 2132-13 5° du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 5° du code pénal ainsi qu'aux frais d'instance soit un montant de 20 € ; […] de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique ; qu'à cet effet l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. […]
[…] 2° – condamne M me B-C à une amende de 1 500 € par application combinée des articles L.2132-13 5° du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 5° du code pénal ainsi qu'aux frais d'instance soit un montant de 20 € ; […] — de constater qu'est seulement en cause le droit de passage des piétons institué par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ;
Article R6372-1 Les procès-verbaux établis pour contravention aux dispositions du présent chapitre sont transmis sans délai au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Article R6372-2 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6372-2, […] les contraventions de grande voirie sur le domaine public aéronautique défini par l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent être constatées par les agents de la direction générale de l'aviation civile ainsi que par les personnels de l'exploitant de l'aérodrome, […]
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