Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Est poursuivie comme en matière de contraventions de grande voirie la réparation des dommages causés au domaine public dans les cas mentionnés par les dispositions des articles L. 218-31, L. 218-38, L. 218-47 et L. 218-62 du code de l'environnement.
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 31 août 2016, n° 1600404Désistement
[…] Par une saisine, enregistrée le 6 mai 2016, le conservatoire du littoral et des rivages lacustres défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, M me X Y, gérante de l'établissement Ti Fofo, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2, L. 2132-20, L. 2132-26 à L. 2132-29 du code général de la propriété des personnes publiques et par l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement.
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