Article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
8 textes citent l'article

Commentaires32


Eurojuris France · 28 février 2024

Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a dernièrement eu l'occasion de se prononcer sur les modalités de constat d'une désaffectation artificielle et sur les conditions d'application de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CAA Versailles, juge des ref., 28 avri. 2022, n°22VE00458). […]

 Lire la suite…

Drouineau 1927 · 26 février 2024

CAA Versailles, juge des référés 28 avril 2022 n°22VE00485 : modalités de constat d'une désaffectation artificielle et conditions d'application de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a dernièrement eu l'occasion de se prononcer sur les modalités de constat d'une désaffectation artificielle et sur les conditions d'application de l' […] ;article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CAA Versailles, juge des ref, 28 avril 2022, n°22VE00458). […]

 Lire la suite…

veille.riviereavocats.com · 24 novembre 2023

Deux conditions cumulatives et consécutives définies à l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) sont nécessaires pour procéder à la sortie d'un bien du domaine public :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions332


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2023, n° 2306863
Rejet

[…] En premier lieu Le code général de la propriété des personnes publiques dispose à son article L2111-1 que : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, […] à son article L. 2122-1 « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » et à son article L.2141-1 que « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Commune·
  • Personne publique·
  • Juge des référés·
  • Expulsion·
  • Commissaire de justice·
  • École·
  • Service public·
  • Immeuble

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-20.218, Inédit
Rejet

[…] en ce qu'ils contrevenaient, notamment, aux prescriptions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, la place…, affectée au stationnement public, faisant encore partie du domaine public de la commune, […] cependant qu'il ressortait de ses constatations que celui-ci s'en était tenu aux apparences et aux déclarations de la commune venderesse et n'avait pas recherché si la portion du bien vendu ouverte au public et spécialement aménagée à l'usage du public avait fait l'objet d'une décision de déclassement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 2111-1, L. 2141-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Notaire·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Compromis·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Risque

3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 26 janvier 2012, 11PA01199, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'au motif que cet ensemble immobilier n'était plus affecté à un service public, la SOCIETE KJM-KFC a, par courrier du 26 février 2009, sollicité le déclassement de cet immeuble sur le fondement de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, la SOCIETE KJM-KFC relève appel du jugement du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du président de Réseau ferré de France (R.F.F.) ;

 Lire la suite…
  • Personne publique·
  • Domaine public·
  • Réseau·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Sociétés·
  • Etablissement public·
  • Service public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).