Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE IV : SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Règles générales
Article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 32
CAA Versailles, juge des référés 28 avril 2022 n°22VE00485 : modalités de constat d'une désaffectation artificielle et conditions d'application de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a dernièrement eu l'occasion de se prononcer sur les modalités de constat d'une désaffectation artificielle et sur les conditions d'application de l' […] ;article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CAA Versailles, juge des ref, 28 avril 2022, n°22VE00458). […]
Lire la suite…Deux conditions cumulatives et consécutives définies à l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) sont nécessaires pour procéder à la sortie d'un bien du domaine public :
Lire la suite…Décisions • 334
[…] 24-01-02-025 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement » ; qu'une décision de déclassement porte par elle-même désaffectation ; […]
Lire la suite…- Parcelle·
- Délibération·
- Commune·
- Conseil municipal·
- Justice administrative·
- Cession·
- Collectivités territoriales·
- Public·
- Erreur·
- Lieu
[…] — elle est entachée d'un détournement de procédure : elle méconnaît l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que le bornage est inapplicable s'agissant d'un bien dépendant du domaine public ; elle méconnaît la loi du 9 décembre 1905 car elle consent des libéralités à une association cultuelle ; enfin, elle méconnaît l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans la mesure où la forme administrative est impossible en matière de cession de biens communaux.
Lire la suite…- Propriété des personnes·
- Justice administrative·
- Personne publique·
- Commune·
- Domaine public·
- Commissaire de justice·
- Délibération·
- Désistement·
- Bien communal·
- Associations cultuelles
3. Tribunal administratif de Versailles, 16 novembre 2022, n° 2207907
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel civil D lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse. () ». Aux termes de l'articles L. 2141-1 de ce code : " Un bien d'une personne publique mentionnée a' l'article L1, […]
Lire la suite…- Université·
- Logement·
- Domaine public·
- Justice administrative·
- Service public·
- Expulsion·
- Pharmacie·
- Personne publique·
- Juge des référés·
- Libération
Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a dernièrement eu l'occasion de se prononcer sur les modalités de constat d'une désaffectation artificielle et sur les conditions d'application de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CAA Versailles, juge des ref., 28 avri. 2022, n°22VE00458). […]
Lire la suite…