Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242
Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac, plan d'eau ou d'un port intérieur, faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, par décision de l'autorité administrative compétente, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.
Lorsqu'elle concerne le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la décision de déclassement est prise par l'autorité exécutive de cette personne publique, après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation du comité de bassin ainsi que des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
[…] recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions. […] Les cours d'eau, […] la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142 -1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. […] Article R1311-9 Les besoins de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L […]
Lire la suite…Article R2142-1 Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2142-1, le déclassement du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. […] pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département. […] Article R2142-2 L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques se déroule dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article L. 2142-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'elles sont déclassées, les dépendances du domaine public fluvial mentionnées à l'article L. 2142-1 sont placées, pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de la personne publique propriétaire ».
[…] 54-05-04-01 […] — la démarche mise en œuvre par le syndicat conduit à contourner les règles de liquidation du syndicat mixte définies par l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales et est constitutive d'un détournement de procédure de nature à porter atteinte aux intérêts des autres collectivités : […] il soutient en outre que le syndicat a agi sans le consentement explicite des organes délibérants des collectivités qui le composent, et notamment la région Languedoc-Roussillon et les département de l'Aude et de l'Hérault ; que la procédure prévue à l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'a pas été engagée par le syndicat mixte préalablement à sa décision d'aliéner les biens du domaine public fluvial ;
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ». […] Aux termes de l'article Aux termes de l'article L. 2142-1 du même code : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, […]