Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PRIVÉ / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.
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Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public (code général de la propriété des personnes publiques [CG3P], art. L. 2211-1). […] Remarque : Le domaine public immobilier des personnes publiques est défini par les dispositions de l'article L. 2111-1 du CG3P à l'article L. 2111-17 du CG3P (BOI-IF-TFNB-10-40-10-20, BOI-IF-TFNB-10-40-10-30, (70)
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l'article L. 2211-1 du même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. () ».
Lire la suite…[…] juge des référés, 54-05-04-01 […] — le parking municipal occupé répond aux conditions de la domanialité publique posées par les dispositions des articles L. 2211-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2014, n° 13/08074
[…] Monsieur L O […] Les articles L21111-1 et L2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ont donné une nouvelle définition du domaine public et ont précisé que les réserves foncières faisaient parties du domaine privé des personnes publiques.
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#8217;article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens communaux sont présumés appartenir au domaine privé de la commune ; l'affectation des biens au domaine public doit procéder d'un acte de volonté de la part de la commune ; la seule affectation des parcelles à l'usage direct du public était insuffisante pour l'intégrer au domaine public communal en l'absence de volonté d'affectation du bien au public matérialisée par leur entretien […] Aux termes de l'article L. 243-1 de ce code : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, […]
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