Article L2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L2 (Ab), Code du domaine de l'Etat L2 al 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier.
Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
4 textes citent l'article

Commentaires33


www.revuegeneraledudroit.eu · 20 février 2023

#8217;article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens communaux sont présumés appartenir au domaine privé de la commune ; l'affectation des biens au domaine public doit procéder d'un acte de volonté de la part de la commune ; la seule affectation des parcelles à l'usage direct du public était insuffisante pour l'intégrer au domaine public communal en l'absence de volonté d'affectation du bien au public matérialisée par leur entretien […] Aux termes de l'article L. 243-1 de ce code : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, […]

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BOFiP · 28 avril 2022

Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public (code général de la propriété des personnes publiques [CG3P], art. L. 2211-1). […] Remarque : Le domaine public immobilier des personnes publiques est défini par les dispositions de l'article L. 2111-1 du CG3P à l'article L. 2111-17 du CG3P (BOI-IF-TFNB-10-40-10-20, BOI-IF-TFNB-10-40-10-30, (70)

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Décisions110


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2101456
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l'article L. 2211-1 du même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. () ».

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    2Tribunal administratif de Marseille, 1er juillet 2015, n° 1504759
    Désistement

    […] juge des référés, 54-05-04-01 […] — le parking municipal occupé répond aux conditions de la domanialité publique posées par les dispositions des articles L. 2211-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;

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    3Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2014, n° 13/08074
    Confirmation

    […] Monsieur L O […] Les articles L21111-1 et L2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ont donné une nouvelle définition du domaine public et ont précisé que les réserves foncières faisaient parties du domaine privé des personnes publiques.

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