Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 34
Le Ministre rappelle tout d'abord qu'aux termes des dispositions de l'article L.2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques peuvent librement gérer les biens relevant de leur domaine privé, dans le respect des règles applicables.
Lire la suite…L'article L2221-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques subordonne la mise à disposition du domaine public d'une collectivité à des fins d'exploitation économique à des mesures de sélection préalable. […] […] On rappellera que le principe de gestion du domaine privé et du domaine public d'une collectivité est la liberté. […] (articles L 2123-1 et L 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques)
Lire la suite…Décisions • 35
[…] 14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Délibération·
- Montagne·
- Vent·
- Collectivités territoriales·
- Bail à construction·
- Parcelle·
- Associations·
- Communauté d’agglomération·
- Parc
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, […] après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du même code : « (…) Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, […] qu'à ceux de l'article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font également partie du domaine privé : (…) 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. » ; […]
Lire la suite…- Régie·
- Forêt·
- Justice administrative·
- Service public·
- Personne publique·
- Exploitation·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Industriel·
- Délibération
3. Tribunal administratif de Toulouse, 28 janvier 2014, n° 1000331
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil » ; qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du même code : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. » ;
Lire la suite…- Délibération·
- Associations·
- Commune·
- Conseil municipal·
- Personne publique·
- Justice administrative·
- Mode de financement·
- Recours gracieux·
- Immobilier·
- Collectivités territoriales
En application de l'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». Cependant, selon la jurisprudence administrative et plusieurs réponses ministérielles constantes, la location d'un local communal s'effectue par un contrat de droit privé. La commune est donc libre de choisir son cocontractant sous deux réserves.
Lire la suite…