Article L2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
3 textes citent l'article

Commentaires34


M. Alain Joyandet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 11 avril 2024

En application de l'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». Cependant, selon la jurisprudence administrative et plusieurs réponses ministérielles constantes, la location d'un local communal s'effectue par un contrat de droit privé. La commune est donc libre de choisir son cocontractant sous deux réserves.

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Le Ministre rappelle tout d'abord qu'aux termes des dispositions de l'article L.2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques peuvent librement gérer les biens relevant de leur domaine privé, dans le respect des règles applicables.

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www.cabinet-guedj.com · 9 mars 2021

L'article L2221-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques subordonne la mise à disposition du domaine public d'une collectivité à des fins d'exploitation économique à des mesures de sélection préalable. […] […] On rappellera que le principe de gestion du domaine privé et du domaine public d'une collectivité est la liberté. […] (articles L 2123-1 et L 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques)

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Décisions35


1Tribunal administratif de Lyon, 9 mai 2017, n° 1403956
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1

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2Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2009, n° 0805676
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, […] après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du même code : « (…) Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, […] qu'à ceux de l'article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font également partie du domaine privé : (…) 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. » ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 28 janvier 2014, n° 1000331
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil » ; qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du même code : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. » ;

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