Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre Ier : Constatation et perception / Section 1 : Autorités compétentes
Article L2321-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
I. – Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales.
II. – Dans le cas où une loi assortit du versement d'un produit la délivrance par l'Etat d'une autorisation de commerce constituant une source de profit pour son bénéficiaire ou lui apportant une plus-value patrimoniale, ce produit est perçu comme en matière domaniale.
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] « Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'État, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité » ; qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 13 janvier 2015, n° 1204528
[…] 24-01-01-02-03 […] Aux termes de l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « I.-Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales… ». […]
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Article L.524-8 Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 79 (V) I. – Lorsqu'ele est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 5242, […] s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques. « Un décret en Conseil d'État contresigné […] Codification issue de l'ordonnance n 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine Article L.524-1 Article L. 524-2 Article L. 524-3 Article L. 524-4 Article L. 524-5 Article L. 524-6 Article L. 524-7 Article L. 524-8 Article L. 524-9 Article L. 524-10 Article L. 524-11 Article L. 524-12 Article L. 524-13 Article L. 524-14 Article L. 524-15 Article L. 524-16 5. […]
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