Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre Ier : Constatation et perception / Section 2 : Prescriptions
Article L2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 21
Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.
Commentaires • 6
Dans un premier temps, le Conseil d'État vient distinguer les règles de prescription applicables aux redevances d'occupation du domaine public issues de l'article L. 2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques et celles qui sont applicables aux indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public issues quant à elles de l'article 2224 du Code civil. […]
Lire la suite…Comme le précise l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, et l'occupation privative, temporaire, […] l'occupation du domaine public est soumise, sauf exceptions, au paiement d'une redevance. L'article L. 2321-4 du même code précise que les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique sont soumis à prescription quinquennale. […] Quant à l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, dus en raison de l'occupation du domaine des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Décisions • 81
[…] 2- Aux termes de l'article L.1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. » ; aux termes de l'article L. 2321-4 du même code : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil. » ; […]
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[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en n'ayant pas demandé à l'ordonnateur l'émission d'un titre exécutoire antérieurement à la prescription de la créance visée à l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, M me X a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité au titre de l'exercice 2004 en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié, à raison de 347,61 €, montant de la créance ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 26 avril 2011, n° 0802468
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. / Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. » ; qu'aux termes de l'article 4.1 de la convention en date du 6 juin1989 : « La redevance due à la SNCF par la SNC Teci & Cie est fixée : a) pour la période allant de la première à la onzième année incluse, à soixante pour cent (60 %) du loyer annuel global hors taxes de référence, […]
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Il rappelle d'abord que l''indemnité due par l'occupant irrégulier du domaine public, compensant les revenus que l'autorité gestionnaire du domaine aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, est exigible au terme de chaque journée d'occupation irrégulière. […] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : ” Nul ne peut, […] applicables aux actions tendant à obtenir la réparation du préjudice subi à raison de l'occupation sans titre du domaine public, qui ne sont pas relatives à des produits ou redevances du domaine public au sens de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
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