Article L2323-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L81 (Ab), Code du domaine de l'Etat L81 al. 1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions fixées par l'article L. 2323-11, le comptable chargé du recouvrement met en oeuvre les dispositions fixées par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions8


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2013, n° 1202355
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour l'EURL Y; qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : — l'article L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques n'a pas été respecté ; — l'Etablissement public Voies Navigables de France n'a pas subi de préjudice ; — la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale et de détournement de pouvoir ;

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  • Voie navigable·
  • Etablissement public·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Détournement de pouvoir·
  • Domaine public·
  • Bateau·
  • Erreur de droit

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 8 juillet 2014, n° 14/80857
Cour d'appel : Confirmation

[…] Pour les créances de l'Etat recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques et pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des autres personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure de payer prévue par les articles L. 257-0-A et L. 257-0-B du livre des procédures fiscales, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

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  • Épouse·
  • Trésor·
  • Comptable·
  • Commandement de payer·
  • Vente·
  • Nullité·
  • Exécution·
  • Recouvrement·
  • Contestation·
  • Demande

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2013, n° 1202305
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour l'EURL Y par M e Normand, avocat ; qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : — l'article L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques n'a pas été respecté ; — l'Etablissement public Voies Navigables de France n'a pas subi de préjudice ; — la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale et de détournement de pouvoir ;

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  • Voie navigable·
  • Etablissement public·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Domaine public·
  • Détournement de pouvoir·
  • Bateau·
  • Erreur de droit
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Documents parlementaires8

La commission est saisie de l'amendement II-CF1706 du rapporteur général. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. La commission adopte l'amendement II-CF1706 (amendement 3150). — 1 — Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement II-CF1706 du rapporteur général. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. La commission adopte l'amendement II-CF1706 (amendement 3150). — 1 — Lire la suite…
Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. Cet article poursuit l'harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques opérée dans la seconde loi de finances rectificative pour 2017 : – Il étend l'outil de la mise en demeure de payer au recouvrement des créances douanières et aux amendes ; – Il harmonise les délais de prescription de l'action en recouvrement des créances publiques en fixant un délai unique de … Lire la suite…
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