Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre III : Action en recouvrement / Section 1 : Procédures de recouvrement / Sous-section 1 : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
Article L2323-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
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Décisions • 8
[…] Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour l'EURL Y; qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : — l'article L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques n'a pas été respecté ; — l'Etablissement public Voies Navigables de France n'a pas subi de préjudice ; — la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale et de détournement de pouvoir ;
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- Etablissement public·
- Titre exécutoire·
- Justice administrative·
- Propriété des personnes·
- Personne publique·
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- Erreur de droit
[…] Pour les créances de l'Etat recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques et pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des autres personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure de payer prévue par les articles L. 257-0-A et L. 257-0-B du livre des procédures fiscales, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
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- Trésor·
- Comptable·
- Commandement de payer·
- Vente·
- Nullité·
- Exécution·
- Recouvrement·
- Contestation·
- Demande
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2013, n° 1202305
[…] Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour l'EURL Y par M e Normand, avocat ; qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : — l'article L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques n'a pas été respecté ; — l'Etablissement public Voies Navigables de France n'a pas subi de préjudice ; — la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale et de détournement de pouvoir ;
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