Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre III : Action en recouvrement / Section 3 : Contentieux du recouvrement / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
Article L2323-11 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Les conditions dans lesquelles le redevable peut contester la décision de refuser les garanties qu'il offre, sont fixées par les dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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[…] 3. Considérant que les créances litigieuses de l'Etat sur la Compagnie nationale du Rhône sont des créances domaniales nées du contrat de concession liant la Compagnie nationale du Rhône à l'Etat recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 80 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 2323-11 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la réclamation doit être écartée ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2015, n° 1310297
[…] 4.Considérant qu'aux termes de l'article L 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, […] qu'aux termes de l'article L 2323-2 du même code : « A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. » ;
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