Article L2323-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat L80 al. 12 et 13, Code du domaine de l'Etat - art. L80 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le redevable qui conteste le bien-fondé ou le montant de la somme principale mise à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de la réduction à laquelle il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de cette somme et des pénalités y afférentes, dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Les conditions dans lesquelles le redevable peut contester la décision de refuser les garanties qu'il offre, sont fixées par les dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2015, n° 1104004
Rejet

[…] 3. Considérant que les créances litigieuses de l'Etat sur la Compagnie nationale du Rhône sont des créances domaniales nées du contrat de concession liant la Compagnie nationale du Rhône à l'Etat recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 80 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 2323-11 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la réclamation doit être écartée ;

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  • L'etat·
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  • Réclamation·
  • Procédures fiscales·
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  • Propriété·
  • Propriété des personnes

2Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2015, n° 1310297
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 4.Considérant qu'aux termes de l'article L 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, […] qu'aux termes de l'article L 2323-2 du même code : « A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. » ;

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