Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre III : Action en recouvrement / Section 1 : Procédures de recouvrement / Sous-section 1 : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
Article L2323-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 2
[…] Le code général de la propriété des personnes publiques est à cet égard modifié par l'article 63 (en ses articles L. 2323-3 et L. 2321-3-1) pour prévoir que l'avis de paiement du forfait de post-stationnement vaut émission du titre de recettes à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné et que la contestation dudit titre devant une juridiction n'en suspend pas la force exécutoire ou les effets.
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[…] Le code général de la propriété des personnes publiques est à cet égard modifié par l'article 63 (en ses articles L. 2323-3 et L. 2321-3-1) pour prévoir que l'avis de paiement du forfait de post-stationnement vaut émission du titre de recettes à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné et que la contestation dudit titre devant une juridiction n'en suspend pas la force exécutoire ou les effets.
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