Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre III : Action en recouvrement / Section 1 : Procédures de recouvrement / Sous-section 2 : Exercice des poursuites
Article L2323-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
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Version01/10/2011
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1, la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 261 du livre des procédures fiscales.
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