Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre III : Action en recouvrement / Section 1 : Procédures de recouvrement / Sous-section 2 : Exercice des poursuites
Article L2323-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (M)
Modifié par : LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (M)
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-401 du 9 avril 2015 - art. 5
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