Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre III : Action en recouvrement / Section 2 : Prescription de l'action en vue du recouvrement
Article L2323-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 110
Les comptables publics chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les comptables publics chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. » ;
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[…] 3 – Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 : « Les comptables du Trésor chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre le débiteur. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. » ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 19 février 2008, n° 0604039
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.82-1 du code du domaine de l'Etat : « La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue une prescription décennale (…) », de l'article L.2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 : « La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature, […]
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