Article L2323-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est régie par les dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 1er octobre 2015, n° 15/82339

[…] Au soutien de ses prétentions, Monsieur X invoque la prescription quadriennale prévue par l'article L. 2323-10 du Code général de la propriété des personnes publiques et rappelé par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 1er octobre 2015, n° 15/82768
Cour d'appel : Confirmation

[…] Au soutien de ses prétentions, Monsieur X invoque la prescription quadriennale prévue par l'article L. 2323-10 du Code général de la propriété des personnes publiques et rappelé par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales. […]

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