Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-922 2002-06-06
Modifié par : Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 74 C II Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Modifié par : Décret n°2002-922 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.
En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.
N° 24VE00269 M. et Mme C Audience du 19 mai 2026 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. et Mme C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations à l'issue duquel le service leur a notifié, selon la PRC, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 du fait de la réintégration dans leurs revenus imposables des rémunérations perçues, au cours de ces deux années, par Mme C, en qualité de chef comptable de l'ambassade de la République sud-africaine située à Paris. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 21 …
Lire la suite…L'article L. 281 LPF gouverne les contestations dirigees contre tous les actes par lesquels le comptable public engage le recouvrement force des impositions et des sommes dont la perception lui incombe. Il s'applique a la mise en demeure de payer valant commandement, a la saisie administrative a tiers detenteur, a la saisie-vente, a l'inscription d'hypothese legale, a la declaration de creance en procedure collective et a tout autre acte d'execution force. BOI-REC-EVTS-20-10, paragraphe 1 : « L'article L. 281 du LPF regit les contestations relatives au recouvrement des impots, taxes, …
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N° 24VE00270 Mme C Audience du 7 avril 2026 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public Mme C a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1986 à 1988 qui seront mises en recouvrement en 1990 pour un montant total, en droits et pénalités, d'un équivalent d'un peu moins de 600 k€. Ayant réglé, sur cette somme, moins de 80 k€, qui ont d'ailleurs également couvert un peu moins de 18 k€ de frais de recouvrement, elle s'est vu notifier le 8 avril 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière …
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