Article L2323-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (V)

Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont régies par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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