Article L2331-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 20, Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 20 (Ab), Code de la voirie routière - art. L116-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière.

II. – Les contestations relatives à l'indemnité mentionnée à l'article L. 2131-5 en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions20


1Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2012, n° 1105033
Annulation

[…] 135-03-01-02-01 […] — le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques est inopérant et, subsidiairement, infondé ; l'arrêté a pour seul objet de déterminer les limites du domaine public fluvial ; une servitude de marchepied peut être établie alors même que les conditions auxquelles est subordonnée l'existence d'une servitude de halage ferait défaut ;

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2Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2015, n° 1401868
Rejet

[…] (5 e Chambre) 24-01-02-03 […] — à titre principal, le juge administratif est incompétent pour connaître d'une infraction sanctionnant une atteinte au domaine public routier ; le juge judiciaire est seul compétent en application de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière et de l'article L. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques : ses installations sont implantées sur un parking ouvert à la circulation publique qui longe la voie de circulation de la Basse Corniche et qui dépend du domaine public routier ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 2 février 2016, n° 1302948
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 71-02-04-02 […] — que le juge administratif est compétent pour statuer sur le litige, dès lors que celui-ci n'intéresse pas une contravention de voirie routière, telle que son régime est fixé par l'application combinée de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière et du 1 er alinéa de l'article L. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; que leur action est fondée sur l'article L. 141-9 du code de la voirie routière ; qu'une première instance a d'ailleurs abouti à une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance d'Amiens du 24 juin 2011 opposant l'incompétence de la juridiction judiciaire et renvoyant les parties à mieux se pourvoir ;

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