Article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires141

1Une épée de bronze contre le ministre de la Culture : quand l’ordonnance de 1669 ne fait pas la loi
nausica-avocats.fr · 30 mars 2026

Parmi les catégories de trésors nationaux figure notamment celle des biens faisant partie du domaine public mobilier au sens du code général de la propriété des personnes publiques, […] trouvée dans un fleuve du domaine public, serait devenue propriété de l'État en vertu de l'ordonnance royale de Louis XIV du 13 août 1669 sur le fait des eaux et forêts, dont les articles 16 et 17 du titre 31 organisent le régime des épaves pêchées sur les fleuves et rivières navigables. […] précisément, les biens relevant du domaine public sont par nature inaliénables et imprescriptibles en vertu de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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2Des ossements historiques appartiennent au domaine public et ne peuvent être restitués
lemondedudroit.fr · 19 décembre 2025

En vertu des articles L. 2112-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique et sont, à ce titre, inaliénables et imprescriptibles. […] En l'espèce, les ossements, exhumés sur le territoire communal puis confiés aux archives départementales dans le cadre d'une mission de service public, appartenaient à la commune et étaient affectés à l'utilité publique bien avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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3Occupation du domaine public par les commerces : quelles autorisations nécessaires ?
Me Alexandre Tronche · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2025

Un régime dérogatoire fondé sur le principe d'inaliénabilité du domaine public Le domaine public est protégé par les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité, inscrits à l'article L 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Par conséquent, il ne saurait être fait l'objet d'une appropriation privée, sauf à ce que l'administration accorde une dérogation temporaire. […] L'article L 2122-1 du même Code rappelle que « nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans titre l'y habilitant ». […]

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Décisions426

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 octobre 2013, n° 1100107Non-lieu à statuer

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. » ; qu'en application de ces dispositions, M. X ne peut se prévaloir d'avoir occupé la parcelle en question depuis plus de trente ans pour revendiquer des droits sur cette dernière ;

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[…] 24-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 11 février 2025, n° 2300463Désistement

[…] 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ». Aux termes de l'article L. 3111-1 du même code : « Les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles ».

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