Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
En vertu des articles L. 2112-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique et sont, à ce titre, inaliénables et imprescriptibles. […] En l'espèce, les ossements, exhumés sur le territoire communal puis confiés aux archives départementales dans le cadre d'une mission de service public, appartenaient à la commune et étaient affectés à l'utilité publique bien avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques. […]
Lire la suite…Un régime dérogatoire fondé sur le principe d'inaliénabilité du domaine public Le domaine public est protégé par les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité, inscrits à l'article L 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Par conséquent, il ne saurait être fait l'objet d'une appropriation privée, sauf à ce que l'administration accorde une dérogation temporaire. […] L'article L 2122-1 du même Code rappelle que « nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans titre l'y habilitant ». […]
Lire la suite…[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. » ; qu'en application de ces dispositions, M. X ne peut se prévaloir d'avoir occupé la parcelle en question depuis plus de trente ans pour revendiquer des droits sur cette dernière ;
[…] 24-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles » ;
[…] 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ». Aux termes de l'article L. 3111-1 du même code : « Les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles ».
Parmi les catégories de trésors nationaux figure notamment celle des biens faisant partie du domaine public mobilier au sens du code général de la propriété des personnes publiques, […] trouvée dans un fleuve du domaine public, serait devenue propriété de l'État en vertu de l'ordonnance royale de Louis XIV du 13 août 1669 sur le fait des eaux et forêts, dont les articles 16 et 17 du titre 31 organisent le régime des épaves pêchées sur les fleuves et rivières navigables. […] précisément, les biens relevant du domaine public sont par nature inaliénables et imprescriptibles en vertu de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
Lire la suite…