Article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
11 textes citent l'article

Commentaires45


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Protégés au titre des monuments historiques en tant qu'objets mobiliers - meubles par nature ou immeubles par destination (article L. 622-1 du code du patrimoine) - les orgues bénéficient des dispositions du code du patrimoine qui encadrent fortement leur éventuelle sortie de leur édifice : Les orgues classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles (article L. 622-13) ; […] et sont donc inaliénables et imprescriptibles (article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques CG3P). […] les dispositions des articles L. 3112-1 et suivants du CG3P autorisent les cessions et les échanges de propriétés publiques relevant du domaine public entre personnes publiques, […]

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blog.landot-avocats.net · 22 février 2022

[…] 9 décembre 2016, Sté Foncière Europe, n° 391840 ; article L. 3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques [CG3P] puis voir aussi les art. […] L. 3112-1 et s. ainsi que l'article L. 2125-1 de ce même code ; pour les ventes des collectivités aux entreprises à fins de développement économique, voir l'art. […] L. 1411-4, L. 1524-5, […] CE 11/09/06, Cne de Théoule-sur-Mer, n°255273; CE 10/01/07, Sté Pompes Funèbres et conseillers funéraires du Roussillon, n°284063CAA Paris, 3/07/01, […]

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blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2021

[…] 9 décembre 2016, Sté Foncière Europe, n° 391840 ; article L. 3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques [CG3P] puis voir aussi les art. […] L. 3112-1 et s. ainsi que l'article L. 2125-1 de ce même code ; pour les ventes des collectivités aux entreprises à fins de développement économique, voir l'art. […] L. 1411-4, L. 1524-5, […] CE 11/09/06, Cne de Théoule-sur-Mer, n°255273; CE 10/01/07, Sté Pompes Funèbres et conseillers funéraires du Roussillon, n°284063CAA Paris, 3/07/01, […]

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Décisions67


1Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2014, n° 1107876
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 24-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er juillet 2006, soit postérieurement à la signature de l'acte de vente litigieux : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, […]

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  • Usager des transports·
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2Tribunal administratif d'Orléans, 25 août 2016, n° 1602468
Rejet

[…] du défaut d'enquête publique préalable et du fait que la délibération de la commission permanente a été prise avant la fin de l'enquête publique, du non-respect du règlement départemental de voirie du 23 juin 2014, en ce qu'il subordonne l'aliénation d'une route départemental à une procédure de déclassement, et du non-respect des articles L. 3112-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques relatifs aux dérogations au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques, enfin, du non-respect du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux « procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive » que, toutefois, […]

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  • Commission permanente·
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  • Pays·
  • Aménagement foncier·
  • Personne publique·
  • Archéologie

3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 30 décembre 2022, n° 2100626
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ».

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  • Personne publique·
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  • Ouvrage d'art·
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