Article L5112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L5112-1
Article L5112-3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

L'autorité compétente délimite après consultation des communes, à l'intérieur des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot et des lais et relais de la mer dépendant du domaine public maritime de l'Etat formés avant le 1er janvier 1995 et situés hors de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l'état d'occupation du sol.
Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas directeurs, les schémas de cohérence territoriale, les plans d'occupation des sols et les plans locaux d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme sont pris en compte.
Pour l'application des dispositions du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires5

1Outre-Mer - Logement
M. Daniel Gibbes · Questions parlementaires · 20 septembre 2016

[…] le Conseil d'État ayant souligné une divergence avec l'article 35 : le projet de décret créait un GIP par territoire tandis que la loi évoquait un GIP, […] les établissements public d'État dénommés "Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques" créées en Guadeloupe et en Martinique poursuivent conformément à la mission dévolue par la loi le processus de régularisation des occupations sans titre des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Pour conclure, […]

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2Grenelle 2 Loi portant engagement national pour l'environnementAccès limité
Le Moniteur · 23 juillet 2010

3Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006
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Décisions58

1Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2204976Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, […] dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 10 décembre 2024, n° 2400158

[…] — dans le cadre de sa mission d'observation et du suivi des occupations des terrains, qui la conduit à mettre en œuvre le processus de régularisation des occupations sans titre dans la zone urbaine des cinquante pas géométriques et dans une zone délimitée selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'agent de la police domaniale de l'Agence, dûment assermenté et commissionné, […] 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 novembre 2024, n° 2300385Annulation

[…] 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2010, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel. […]

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