Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 247
L'Etat peut consentir aux communes, aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer et, sur proposition des communes, aux organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, après déclassement, la cession gratuite à leur profit de terrains dépendant du domaine public maritime de l'Etat.
Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code.
Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune ou par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques d'opérations d'aménagement à des fins d'utilité publique, la réalisation par les organismes compétents d'opérations d'habitat social ou la réalisation, par les organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent article, d'activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, la cession est faite au prix correspondant au coût des aménagements réalisés sur les terrains cédés, et financés par l'agence.
Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de la cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils auront acquitté. Toutefois, lorsque le délai de dix ans s'achève après le transfert de propriété prévu au III de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains autres que ceux libres de toute occupation peuvent être cédés aux communes, aux organismes d'habitat social, aux agences ou aux organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent article.
[…] — le motif tiré de l'existence de deux jugements qui établiraient qu'un tiers disposerait d'un titre lui conférant les droits de propriété sur le bâti n'était pas susceptible de faire obstacle à l'application de l'article L 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques lequel subordonne la cession à la seule condition relative à l'édification d'une construction à usage d'habitation sur les parcelle ; […] Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Aux termes de l'article L. 5112-6 du même code, […] présentées en application de l'article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la commune du Robert la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le code général de la propriété des personnes publiques ;
[…] du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, […] aux organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L . 365-1 du code de la construction et de l'habitation, […] délimités conformément aux articles L. 5112 -1 et L. 5112 -2 du présent code. […] aujourd'hui repris en substance par les dispositions de l'article L. 5112- 4 du code du code général de la propriété des personnes publiques précitées. […] aux termes de l'article R. 5112 -12 du code général de la propriété des personnes publiques […]
Il résulte des dispositions de l'article L. 5112-4 du général de la propriété des personnes publiques qu'à l'échéance d'un délai de dix ans à compter de la date de la cession à titre gratuit, les parcelles qui n'ont pas été utilisées conformément à l'objet qui a justifié cette vente reviennent dans le patrimoine de l'Etat. […] En l'espèce, des parcelles ont été cédées à titre gratuit par l'Etat à la SEMAG par un acte de vente dans le cadre du régime fixé par les dispositions de l'article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques aux fins de réhabilitation de l'habitat insalubre.
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