Article L5112-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L89-4 (M)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 247

Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2010, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel. La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis.

Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2024.

Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.

La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2010.

La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Sortie de vigueur le 8 avril 2022
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Décisions8


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 1 avril 2021, 19BX00651, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La société de Folle Anse a sollicité la cession de la parcelle cadastrée AB3/AB95, située au lieudit « Folle Anse » de la commune de Grand-Bourg, sur le fondement de l'article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 1er octobre 2015, 14BX02763, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ». En l'absence de dispositions législatives ou règlementaires prévoyant qu'une telle décision doive être motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté comme inopérant. […] Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 juillet 2015, n° 1400926
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version en vigueur : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L.5112-1 et L.5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1 er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel. La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis. (…) » ;

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Documents parlementaires12

En Martinique et en Guadeloupe, les agences de la zone des cinquante pas géométriques, établissements de l'Etat, ont pour mission d'aménager cette zone littorale et de régulariser les occupations sans titre qui y sont présentes. Une loi de 2015 a fixé un calendrier par étapes en vue du transfert des espaces urbanisés de ces zones dans le domaine public de la Collectivité Territoriale de Martinique et de la Région Guadeloupe au plus tard le 1er janvier 2021. Ce calendrier, qui prévoyait à la même date la fermeture des agences des 50 pas géométriques, ne peut être tenu, toutes les étapes … Lire la suite…
Rapport n° 453 (2019-2020) de Mme Muriel JOURDA, fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 mai 2020 Disponible au format PDF (1,4 Moctet) Synthèse du rapport (238 Koctets) L'ESSENTIEL I. LE PROJET DE LOI : UNE « VOITURE-BALAI » POUR LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCES A. 24 HABILITATIONS À LÉGIFERER PAR ORDONNANCES, PORTANT SUR UNE MULTITUDE DE SUJETS 1. Un recours massif aux ordonnances 2. Des premières avancées obtenues à l'Assemblée nationale B. DE LONGS DÉLAIS D'HABILITATION ET UNE DISPENSE GÉNÉRALE DE CONSULTATION II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : PRÉSERVER LES DROITS DU … Lire la suite…
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