Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE / Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Article L5141-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la période de mise en valeur antérieure.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 2 octobre 2008, 06BX02055, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De cessions gratuites à l'expiration de concessions en vue de la culture ou de l'élevage consenties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° De cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole ; 3° De cessions gratuites à des agriculteurs installés ; (…) » ; […]
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