Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE III : GESTION / Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Article L5231-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 5
Pour leur application à Saint-Barthélemy, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-18 sont ainsi rédigés :
Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, mis à disposition de cette collectivité ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion.
Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil territorial. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.