Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Les projets d'acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
1. Tribunal administratif de Mayotte, 7 mars 2008, n° 0800055Rejet
[…] — la délibération querellée est intervenue sans que le Conseil général ait été rendu destinataire des avis obligatoires du directeur des services fiscaux, conformément aux articles L.5322-1 à L.5322-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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