Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / TITRE II : ACQUISITION / Chapitre II : Procédures d'acquisition / Section 1 : Consultation préalable / Sous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier
Article L5322-6 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 7 mars 2008, n° 0800055
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5322-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L.5322-1 et L.5322-2 poursuit un projet d'acquisition à l'amiable (…) de droits immobiliers (…) elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier … » ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées, applicables à Mayotte, du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
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