Article L5322-6 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé

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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'acquisition à l'amiable, par adjudication, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier.
Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 30 août 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 7 mars 2008, n° 0800055
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5322-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L.5322-1 et L.5322-2 poursuit un projet d'acquisition à l'amiable (…) de droits immobiliers (…) elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier … » ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées, applicables à Mayotte, du code général de la propriété des personnes publiques ; […]

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