Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;
2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
3° Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code forestier applicable à Mayotte.
Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.
Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à la date du 1er juillet 1993 sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.
Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Vu le décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] 20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer. ; qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. […]
[…] Vu le décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] 20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer.» ; qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : « La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques en vigueur depuis le 1 er juillet 2006 et relatif au domaine public de Mayotte : « La réserve domaniale dite » zone des cinquante pas géométriques « est constituée, […] qu'aux termes de l'article L.5331-5 du même code : « La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone de cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. […] se prévaloir de la dérogation à l'appartenance au domaine public maritime de l'Etat prévue par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 5333-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;