Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / TITRE III : GESTION / Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public / Section 1 : Consistance du domaine public / Sous-section 2 : Domaine public maritime
Article L5331-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;
2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
3° Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 275-1 du nouveau code forestier.
Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.
Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à la date du 1er juillet 1993 sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.
Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 18
[…] Vu le décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-2 du code général de la propriété des personnes publiques issue du livre III Dispositions applicables à Mayotte » : « Le domaine public maritime de l'Etat comprend : (..) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5331-5. » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : « La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. (..) » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-4 du même code : « La réserve domaniale dite zone « des cinquante pas géométriques » est constituée, […]
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3. Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12BX00834, Inédit au recueil Lebon
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