Article L5331-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5114-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;

2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;

3° Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 275-1 du nouveau code forestier.

Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.

Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à la date du 1er juillet 1993 sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.

Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions18


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10BX02706, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte ;

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  • Terrains faisant partie du domaine public maritime·
  • Consistance du domaine public maritime·
  • Consistance et délimitation·
  • Domaine public naturel·
  • Domaine public·
  • Mayotte·
  • Parcelle·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Mayotte, 22 mars 2012, n° 1000284

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-2 du code général de la propriété des personnes publiques issue du livre III Dispositions applicables à Mayotte » : « Le domaine public maritime de l'Etat comprend : (..) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5331-5. » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : « La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. (..) » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-4 du même code : « La réserve domaniale dite zone « des cinquante pas géométriques » est constituée, […]

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  • Mayotte·
  • Domaine public·
  • Madagascar·
  • Contravention·
  • Procès verbal·
  • Construction·
  • Voirie·
  • Amende·
  • Délai·
  • Propriété des personnes

3Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12BX00834, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte ;

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  • Protection contre les occupations irrégulières·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Mayotte·
  • Parcelle·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Tribunaux administratifs
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