Article L5112-4-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version29/05/2009
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 29 mai 2009

Est créé par : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 43

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 156-2 et de l'article L. 156-3 du code de l'urbanisme, les terrains libres de toute occupation situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux à des personnes physiques ou morales dès lors que les acquéreurs potentiels visés à l'article L. 5112-4 n'en ont pas demandé la cession dans un délai de six mois à compter de la mise en demeure adressée par l'autorité administrative. Le prix de cession est alors fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
Entrée en vigueur le 29 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions5


1Tribunal administratif de Martinique, 19 novembre 2015, n° 1300641
Rejet

[…] 24-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'autorité compétente délimite après consultation des communes, à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, […] d'autre part, les espaces naturels. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5112-4-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 156-2 et de l'article L. 156-3 du code de l'urbanisme, les terrains libres de toute occupation situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 13 juin 2014, n° 1400347
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2014, présenté par la commune du Robert, représentée par son maire en exercice M. C D, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Martinique de statuer sur la demande de cession au titre de l'article L. 5112-4-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 1er octobre 2015, 14BX02763, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ». En l'absence de dispositions législatives ou règlementaires prévoyant qu'une telle décision doive être motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté comme inopérant. […] Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 14BX02772 et 14BX03080 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la SCI Les Cyprès.

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