Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Dans les départements désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1212-17, l'administration chargée des domaines est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable et par voie d'expropriation, pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat.
[…] Les exclusions prévues à cette délégation en matière d'expropriation sont inspirées des dispositions l'article R 1212-11 du code général de la propriété des personnes publiques qui est ainsi rédigé "Dans les procédures dont elle est chargée en application des dispositions des articles R1212-9 et R1212-10, l'administration chargée des domaines accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R1212-12 et R1212-13.” . […] R