Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Une commission interministérielle est chargée d'émettre un avis sur les conditions de réalisation des opérations d'acquisition ou d'échange poursuivies à l'étranger par l'Etat, d'immeubles, dont la valeur vénale est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre des affaires étrangères.
Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Lorsqu'il n'est pas justifié de l'avis de la commission ou, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'alinéa précédent, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps de contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation et tous mandats relatifs à un projet d'acquisition ou d'échange et, d'autre part, aux comptables d'effectuer les règlements correspondants.
Article D613-1 Les règles relatives aux sites inscrits et classés sont fixées au chapitre Ier du titre IV du livre III intitulé “ Espaces naturels ” de la partie réglementaire du code de l'environnement. Article R613-2 En application du premier alinéa de l'article L. 611-1, en cas de projet d'aliénation d'un bien appartenant à l'Etat situé à l'étranger et présentant une valeur historique ou culturelle particulière, le ministre chargé du domaine saisit le président de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. […] Son avis est communiqué au ministre chargé du domaine en vue de sa transmission à la commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 et D. 3221-12 du code général de la propriété des personnes publiques.
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