Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 2 : Domaine public maritime
Article R2111-9 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 11
L'arrêté prévu à l'arrêté prévu à l'article R. 123-9 du code de l'environnement fixe, en outre, la date de la ou des réunions sur les lieux faisant l'objet de la délimitation, organisées par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, les services intéressés et les maires des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation sont convoqués aux réunions prévues à l'alinéa précédent.
En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, du dépôt du dossier à la mairie ainsi qu'une convocation aux réunions prévues au premier alinéa du présent article.
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[…] — l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, M me C K et M. L H n'ayant pas reçu notification individuelle du dossier de consultation et du dépôt du dossier à la mairie ainsi qu'une convocation aux réunions prévues sur les lieux ;
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2. Tribunal administratif de Toulon, 13 mai 2015, n° 1203343
[…] qu'il n'est pas établi que l'ensemble des propriétaires riverains désignés dans le dossier aient été régulièrement convoqués, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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