Article R2111-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Décret n°2005-992 du 16 août 2005 - art. 1 (Ab), ecqc le classement

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2111-12, le classement dans le domaine public fluvial est prononcé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 1 juin 2017, 15MA03324, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – si le vallon concerné par l'arrêté litigieux relève du domaine public fluvial artificiel, elle n'a pas pu formuler ses observations dans le cadre d'une enquête publique en méconnaissance des dispositions des articles L. 2111-12 et R. 2111-16 à R. 2111-20 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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2Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2015, n° 1302727
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le vallon concerné par l'arrêté litigieux relève du domaine public fluvial artificiel ; elle n'a pas pu formuler ses observations dans le cadre d'une enquête publique en méconnaissance des dispositions des articles L. 2111-12 et R .2111-16 à R. 2111-20 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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