Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 3 : Domaine public fluvial
Article R2111-16 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2111-12, le classement dans le domaine public fluvial est prononcé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.
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[…] – si le vallon concerné par l'arrêté litigieux relève du domaine public fluvial artificiel, elle n'a pas pu formuler ses observations dans le cadre d'une enquête publique en méconnaissance des dispositions des articles L. 2111-12 et R. 2111-16 à R. 2111-20 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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2. Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2015, n° 1302727
[…] — le vallon concerné par l'arrêté litigieux relève du domaine public fluvial artificiel ; elle n'a pas pu formuler ses observations dans le cadre d'une enquête publique en méconnaissance des dispositions des articles L. 2111-12 et R .2111-16 à R. 2111-20 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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