Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre II : Planification / Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Article L212-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une unité hydrographique.
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.
Commentaires • 78
#8217;article L. 212-1. […] les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R.212-3 du code de l'environnement transcrit dans le droit français les exigences de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) en matière de délimitation et classement des masses d'eau. […] Survol de l'arrêté relatif au programme de surveillance
Lire la suite…[…] Les SDAGE (schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux) de l'article L. 212-1 du code de l'environnement sont des documents importants, désormais dotés de vrais effets juridiques, voir : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 44-006-03-01 […] 30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements » ;
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[…] Considérant qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux » ; que l'orientation n° 8 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 vise la préservation des zones humides et de la biodiversité ; que l'article 8A préconise la préservation de ces zones ; que l'article 8B-2 dispose : « Dès lors que la mise en œuvre d'un projet conduit, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 27 janvier 2023, n° 2101479
[…] En revanche, et d'une part, aux termes de l'article R. 212-9 du code de l'environnement pris en application de l'article L. 211-1 : « Afin d'assurer la protection des eaux et la lutte contre la pollution, les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances et familles de substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste. […]
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[…] 1° A l'article R. 122-4, après les mots : « autres projets », est insérée la phrase : « Pour les projets miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol, elle consulte l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) […] » sont remplacés par les mots : « R. 181-45 du code de l'environnement ». […] prévu à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime prévu aux articles L. 219-3 et suivants du même code et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 de ce code ;
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