Article R2122-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R57-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée, du droit réel prévu par les articles L. 2122-6 à L. 2122-19 ainsi que les conditions de transmission totale ou partielle de ce droit.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 14MA05057, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] – le jugement ne répond pas aux moyens tirés de la nullité du procès-verbal faute de viser M e C…, de l'absence de mise en cause de ce dernier dès l'introduction de l'action de l'administration, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et de ce que l'emprise de l'avancée en demi-cercle a été exondée antérieurement à la loi du 28 novembre 1963 ;

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Personne publique·
  • Procès-verbal·
  • Infraction·
  • Amende

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 18 décembre 2020, 20MA01495, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques inséré à la section II du Chapitre II du Titre II du même code: « La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée, du droit réel prévu par les articles L. 2122-6 à L. 2122-19 ainsi que les conditions de transmission totale ou partielle de ce droit ». L'article R. 2122-18 inséré à cette même section II précise que : « Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, […]

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  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Résiliation·
  • Commune·
  • Propriété des personnes·
  • Droit réel·
  • Personne publique·
  • Relation contractuelle·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales
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