Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Article R2122-9 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée, du droit réel prévu par les articles L. 2122-6 à L. 2122-19 ainsi que les conditions de transmission totale ou partielle de ce droit.
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[…] – le jugement ne répond pas aux moyens tirés de la nullité du procès-verbal faute de viser M e C…, de l'absence de mise en cause de ce dernier dès l'introduction de l'action de l'administration, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et de ce que l'emprise de l'avancée en demi-cercle a été exondée antérieurement à la loi du 28 novembre 1963 ;
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2. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 18 décembre 2020, 20MA01495, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques inséré à la section II du Chapitre II du Titre II du même code: « La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée, du droit réel prévu par les articles L. 2122-6 à L. 2122-19 ainsi que les conditions de transmission totale ou partielle de ce droit ». L'article R. 2122-18 inséré à cette même section II précise que : « Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, […]
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